Code monétaire et financier

Article L561-9

Article L561-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

Résumé Vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs avant le début de la relation d'affaires ou de l'opération ponctuelle.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.


Historique des versions

Version 5

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2°.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

2° Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux à 3°.

III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas.