Code monétaire et financier

Article L533-29

Article L533-29

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Gouvernance et contrôle interne des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent bien organiser leurs risques et contrôles.

Les entreprises d'investissement se dotent :

1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;

2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;

3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 4

Les entreprises d'investissement se dotent :

D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;

D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;

De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent I.

II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise :

1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;

2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ;

3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.

III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511-69.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-55 à L. 511-57, L. 511-61, L. 511-63 à L. 511-66 et L. 511-68 à L. 511-69 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-62 et L. 511-67 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent I.

II.-Sans préjudice du I, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise :

1° L'organisation de l'entreprise d'investissement pour la fourniture de services d'investissement et de services connexes, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises des employés, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire ;

2° Une politique relative aux services, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils sont proposés ou fournis, y compris en effectuant, le cas échéant, des simulations de crise appropriées ;

3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients, ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.

III.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise d'investissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement et de services connexes, l'efficacité du dispositif de gouvernance de l'entreprise et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-55 à L. 511-69.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.