Code monétaire et financier

Article L533-27-1

Article L533-27-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documentation des prêts aux membres des organes de surveillance des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent bien noter tous les prêts faits à leurs conseillers et à leurs proches, au cas où l'autorité de contrôle voudrait les voir.

Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :

1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;

2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.


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Version 1

Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'ensemble des prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à leurs parties liées font l'objet d'une documentation appropriée pouvant, sur demande, être mise à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, une partie liée peut être :

1° Un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant ;

2° Une entité ayant une activité commerciale dans laquelle un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou une personne mentionnée au 1° détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, peut exercer une influence notable ou occupe les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou est membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.