Code monétaire et financier

Article L533-15

Article L533-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de transparence et de communication des prestataires de services d'investissement

Résumé Les prestataires de services d'investissement doivent informer régulièrement leurs clients et fournir une déclaration avant une transaction.

I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 4

I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.

II.-Les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.

Les prestataires de services d'investissement qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque les prestataires de services d'investissement fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.