Code monétaire et financier

Article L533-2-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 28 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des risques par l'Autorité

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les entreprises d'investissement gèrent bien leurs risques et ont assez de capital.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.

L'Autorité contrôle l'utilisation par les entreprises d'investissement des approches internes pour la détermination des exigences de fonds propres s'imposant à elles, en s'assurant notamment que celles-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur les notations de crédit externes.

Sur la base des informations communiquées par les entreprises d'investissement, elle évalue au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres.

L'Autorité procède à une analyse comparative des approches internes. Si l'Autorité établit, à l'issue de cette analyse, que l'approche interne d'une entreprise d'investissement entraîne une sous-estimation de son exigence en fonds propres, elle peut lui imposer des mesures correctrices. Ces mesures correctrices ne doivent pas déboucher sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.

En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :

1° Imposer à une entreprise d'investissement d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les systèmes internes qu'elle met en œuvre aux fins de l'évaluation de ces risques ne sont pas satisfaisants ;

2° Imposer à une entreprise d'investissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard mentionnée ci-dessus lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte de ces risques.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des entreprises d'investissement présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou pourraient être exposées à des risques analogues ou représenter des risques analogues pour le système financier, elle leur applique les dispositions du présent article d'une manière analogue ou identique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des contrôles de l'Autorité à toutes les entreprises d'investissement (et non plus seulement celles de classe 2), simplifie les procédures d'évaluation et renforce les mesures correctrices en cas de sous-estimation des risques.

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les évaluations et contrôles pour différentes classes d'entreprises d'investissement, introduit des évaluations régulières des modèles internes et adapte les mesures en fonction des risques spécifiques.

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui résulte des dispositifs de gestion des risques.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 8

En résumé. La nouvelle version étend les contrôles de l'Autorité à toutes les entreprises d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, alors que la version précédente en excluait certaines.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 2 janvier 2018

Créé parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3