Code monétaire et financier

Article L532-32

Article L532-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de représentation légale des gestionnaires établis dans un pays tiers

Résumé Un gestionnaire de FIA basé hors de l'UE doit avoir un représentant en France pour communiquer avec les autorités et les investisseurs, et pour s'assurer que tout est fait selon les règles.

Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.