Article L532-5
Abrogé depuis le 2018-01-03 par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10
Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
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