Code monétaire et financier

Article L525-2

Article L525-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Statut d'émetteurs de monnaie électronique

Résumé Certaines institutions peuvent émettre de la monnaie électronique sans les mêmes règles que les autres.

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° Le Trésor public ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

1° La Banque de France , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° Le Trésor public ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

2° Le Trésor public ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.