Code monétaire et financier

Article L522-8

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En vigueur depuis le 1 novembre 2009 · Dernière version le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des établissements de paiement

Résumé. Les établissements de paiement doivent avoir leur administration centrale et leur siège en France, et exercer une partie de leurs activités sur le territoire français.

I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.

III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 (Activités supplémentaires des établissements de paiement), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6 (Agrément des établissements de paiement). L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-700 du 3 août 2018art. 6

En résumé. La nouvelle version clarifie la formulation concernant la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement, en supprimant le terme redondant 'des activités'.

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 5 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les établissements de paiement agréés en France d'exercer au moins une partie de leur activité sur le territoire français, et précise les conditions de vérification par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 12 janvier 2018

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désormais exiger la création d'une entité distincte pour les services de paiement dans certains cas.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du 'comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour exiger la création d'une personne morale distincte dans certains cas.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 12