En vigueur depuis le 1 novembre 2009 · Dernière version le 6 août 2018
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Conditions d'agrément des établissements de paiement
I. – L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
II. – Tout établissement de paiement agréé en France exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement sur le territoire français.
III. – Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 (Activités supplémentaires des établissements de paiement), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable de la gestion des activités de services de paiement remplit les conditions mentionnées au a du III de l'article L. 522-6 (Agrément des établissements de paiement). L'Autorité peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.