Code monétaire et financier

Article L521-1

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des prestataires de services de paiement

Résumé. Les prestataires de services de paiement incluent les banques, les établissements de monnaie électronique et d'autres institutions financières.

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 12

En résumé. Ajout des prestataires de services d'information sur les comptes comme nouveaux acteurs considérés comme prestataires de services de paiement.

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au vendredi 12 janvier 2018

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section (I) définissant les prestataires de services de paiement comme étant les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

II. Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2013 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute l'Institut d'émission d'outre-mer à la liste des institutions considérées comme prestataires de services de paiement, tout en supprimant la définition initiale des prestataires de services de paiement.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions

a) La Banque de France,l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au samedi 26 janvier 2013

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 11

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.