Code monétaire et financier

Article L520-3

Article L520-3

I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :

a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

Abrogé le dimanche 1 novembre 2009

I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :

a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.

En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.