Code monétaire et financier

Article L519-15

Article L519-15

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Code monétaire et financier

Résumé Article de loi français sur les intermédiaires et agents liés en opérations de banque et en services de paiement et leur immatriculation unique sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.

I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.