Article L513-1
Abrogé depuis le 2014-01-01
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
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Abrogé depuis le 2014-01-01
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.