Code monétaire et financier

Article L512-100

Article L512-100

Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mercredi 6 août 2008

Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.