Article L512-70
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publicité des créations et actes des établissements de crédit maritime mutuel
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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