Code monétaire et financier

Article L512-70

Article L512-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des créations et actes des établissements de crédit maritime mutuel

Résumé La création et les modifications des établissements de crédit maritime mutuel doivent suivre des règles de publicité fixées par un décret, et ils deviennent des entités légales dès leur inscription.

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 4

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2014

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.