Code monétaire et financier

Article L512-68

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit maritime mutuel : financement des activités maritimes

Résumé. Le crédit maritime mutuel aide à financer les activités liées à la pêche, aux cultures marines et à l'extraction en mer.

Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 89

En résumé. La mention des orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes a été supprimée, élargissant ainsi l'autonomie du crédit maritime mutuel.

Lecrédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve

article L. 512-69

, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs

En vigueur du samedi 2 août 2014 au mardi 21 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour les établissements de crédit maritime mutuel lorsqu'ils effectuent des opérations de banque, en précisant qu'ils doivent se conformer aux dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69.

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'

article L. 512-69

, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à la 'Banque fédérale des banques populaires' par celle de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 30 juillet 2009

En résumé. Le texte remplace la référence à la 'caisse centrale de crédit coopératif' par celle de la 'Banque fédérale des banques populaires' pour les opérations de banque que peuvent effectuer les établissements de crédit maritime mutuel.

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la Banque fédérale des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.

Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.