Article L511-69
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Contrôle de la publication et de la communication des informations par les établissements de crédit et sociétés de financement
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
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