Article L511-12-2
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Autorisation pour les établissements de crédit d'établir des succursales et d'acquérir des branches d'activité
L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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