Code monétaire et financier

Article L465-3-7

Article L465-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application Article 132-78 aux infractions relatives à la transparence

Résumé Lorsqu'un procureur financier lance une action conformément à L465-3-6, les dispositions du Code penal sont appliquées. Si la personne avertit les autorités, la peine encourue est réduite d'environ deux tiers.
Mots-clés : Droit penal Marches financiers Reduction pene

Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l'article L. 465-3-6, l'article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue.