Code monétaire et financier

Article L451-1-6

Article L451-1-6

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 et est l'organisme de collecte mentionné au paragraphe 3 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.


Historique des versions

Version 4

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 et est l'organisme de collecte mentionné au paragraphe 3 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée.