Code monétaire et financier

Article L440-4

Article L440-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des chambres de compensation et transmission de données

Résumé Les employés des chambres de compensation doivent garder le secret sur les informations financières, sauf si une loi étrangère le permet et que les données personnelles sont protégées.

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.


Historique des versions

Version 2

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.

Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.