Article L318-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de rapport annuel des établissements de crédit
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.
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