Code monétaire et financier

Article L313-51

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des cautions en cas de défaillance bancaire

Résumé. L'article explique comment les cautions sont garanties si une banque fait faillite, avec des règles sur qui paie et comment.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités d'indemnisation et supprime les détails sur le calcul des cotisations et la gestion par les organes centraux, se concentrant davantage sur le mécanisme de garantie des cautions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la portée du mécanisme de garantie des cautions en incluant les sociétés de financement, en plus des établissements de crédit, et précise que les cotisations sont dues par les établissements et sociétés adhérents.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte précise désormais que le fonds de garantie des dépôts et de résolution (et non plus seulement le fonds de garantie des dépôts) assume temporairement la charge financière des engagements de caution.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 27 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, alors que la version précédente ne mentionnait que le redressement judiciaire.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte remplace la référence à un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003