Code monétaire et financier

Article L313-51

Article L313-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'indemnisation des engagements de caution

Résumé Si une banque ou une société de financement ne peut pas payer les garanties qu'elle a données depuis 1996, un mécanisme les indemnise jusqu'à un certain montant, et un fonds prend en charge les coûts temporairement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.


Historique des versions

Version 5

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

1. Les modalités d'indemnisation ;

2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements et sociétés adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements ou sociétés concernés ;

3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements et sociétés affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

1. Les modalités d'indemnisation ;

2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

1. Les modalités d'indemnisation ;

2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

1. Les modalités d'indemnisation ;

2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.