Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation

Article L313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réduction ou d'interruption des crédits à durée indéterminée

Résumé Une entreprise a droit à un préavis de 60 jours avant qu'une banque ou une société de financement ne réduise ou interrompe son prêt, sauf si l'entreprise se comporte mal ou est en faillite imminente.

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Article L313-12-1

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Notification et explication des décisions de notation aux entreprises

Résumé Les banques doivent expliquer leur notation aux entreprises qui le demandent, mais ne peuvent pas la partager avec d'autres.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.

Article L313-12-2

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Publication trimestrielle des données sur les crédits aux entreprises par la Banque de France

Résumé La Banque de France publie trois fois par an combien de crédits ont été donnés aux entreprises, en indiquant combien d'entreprises en bénéficient.

La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

– aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

– aux petites et moyennes entreprises.

Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d'entreprises concernées.