Code monétaire et financier

Article L312-23

Article L312-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux services de comptes de paiement pour les établissements de paiement et de monnaie électronique

Résumé Les banques doivent donner un accès équitable à leurs comptes aux services de paiement et de monnaie électronique, sauf en cas de risque excessif, et doivent prévenir les autorités et le client en cas de fermeture de compte.

I.-Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :

a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;

b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.

III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-.

IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.


Historique des versions

Version 4

I.-Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :

a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;

b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.

III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-.

IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 octobre 2024

I.-Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

II.-Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :

a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ; b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif.

III.-L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au I.-du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au II.-. IV.-En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;

Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit.

L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;

L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus.