Code monétaire et financier

Article L312-12

Article L312-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Résumé Le directeur du fonds de garantie des dépôts est choisi par un conseil et ne doit pas avoir de lien avec les banques adhérentes.

Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.