Code monétaire et financier

Article L312-1-4

Article L312-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux comptes de paiement après le décès d'une personne

Résumé Après la mort de quelqu'un, ses proches peuvent utiliser son argent pour payer les obsèques et fermer ses comptes bancaires.

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :

1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;

b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;

c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :

– son extrait d'acte de naissance ;

– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;

– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;

– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.


Historique des versions

Version 5

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :

1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;

b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;

c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :

– son extrait d'acte de naissance ;

– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;

– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;

– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2002

Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.