Code monétaire et financier

Article L214-35-2

Article L214-35-2

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".

Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le samedi 7 mai 2005

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel".

Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.