Code monétaire et financier

Article L214-189

Article L214-189

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour la création ou la transformation d'organismes de titrisation

Résumé Créer ou transformer un organisme de titrisation nécessite l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.