Code monétaire et financier

Article L214-188

Article L214-188

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transfert de risques d'assurance par les organismes de titrisation

Résumé Les organismes de titrisation doivent signer des contrats pour transférer des risques d'assurance, et doivent respecter ces contrats avant de rembourser leurs parts ou titres.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.

Les organismes ou compartiments relevant du présent paragraphe peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 dans des conditions et limites définies par décret.

Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant du présent paragraphe ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187.


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Version 1

Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant du présent paragraphe conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.

Les organismes ou compartiments relevant du présent paragraphe peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 dans des conditions et limites définies par décret.

Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant du présent paragraphe ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187.