Code monétaire et financier

Article L214-162-5

Article L214-162-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du commissaire aux comptes dans les sociétés de libre partenariat

Résumé Le gérant choisit le commissaire aux comptes pour six ans et les associés ont les mêmes droits que les actionnaires.

Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du même code.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.


Historique des versions

Version 2

Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du même code.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.