Code monétaire et financier

Article L214-161

Article L214-161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables aux fonds communs de placement à risques existant au 30 juin 1999

Résumé Les fonds à risques existants avant le 30 juin 1999 et non promus ont des règles spéciales, mais les investisseurs peuvent choisir de suivre les règles normales.

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.


Historique des versions

Version 1

Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds professionnels de capital investissement, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions ou liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds professionnel de capital investissement.