Code monétaire et financier

Article L214-150

Article L214-150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier

Résumé Seuls les investisseurs professionnels et certains étrangers peuvent investir dans ces organismes après vérification.

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par l'organisme.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cet organisme était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.


Historique des versions

Version 1

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier sont réservées aux clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs en fonction, en particulier, de la nature de ceux-ci et du niveau de risque pris par l'organisme.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cet organisme était régi par les dispositions du présent sous-paragraphe.