Code monétaire et financier

Article L214-16

Article L214-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'agrément de l'AMF pour la fusion d'OPCVM de droit étranger

Résumé Un OPCVM étranger peut fusionner avec un OPCVM français sans l'accord de l'AMF si l'AMF est informée.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières.