Code monétaire et financier

Article L214-11-1

Article L214-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la garde des actifs d'un OPCVM

Résumé Même si un autre garde les actifs, le dépositaire reste responsable.

La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.


Historique des versions

Version 1

La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.