Code minier

Article 1

Article 1

Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 1970

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.