Code minier (nouveau)

Article L621-8

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retard exceptionnel pour la garde à vue en Guyane

Résumé. En Guyane, si des problèmes techniques empêchent de commencer une garde à vue dans les délais, elle peut être retardée jusqu'à 20 heures avec l'accord du procureur.

En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 72

En résumé. L'article étend son application à d'autres infractions et à la retenue douanière en Guyane, tout en simplifiant les conditions de déclenchement.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 24 août 2021