Code minier (nouveau)

Article L512-3

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions environnementales

Résumé. Les personnes qui commettent des infractions environnementales peuvent être interdites d'exercer leur profession, de porter une arme, de voter, ou d'occuper un emploi public.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 512-2 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011