Code minier (nouveau)

Article L192-26

Article L192-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation et frais de déplacement des délégués mineurs

Résumé Les délégués mineurs sont payés pour leurs visites et remboursés pour leurs déplacements, avec les mêmes avantages que les autres ouvriers.

Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.

Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.

Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.

Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.

Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.

Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.

Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.