Code minier (nouveau)

Article L192-24

Article L192-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protection contre le licenciement des délégués mineurs en cas de ralentissement de l'activité

Résumé Un délégué mineur est le dernier de sa catégorie à être licencié en cas de ralentissement de l'activité.

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.


Historique des versions

Version 1

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.