Code minier (nouveau)

Article L143-7

Article L143-7

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022

Abrogé le samedi 12 novembre 2022

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.