Article L143-7
Abrogé depuis le 2022-11-12
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
2 versions
Abrogé depuis le 2022-11-12
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
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En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022
Abrogé le samedi 12 novembre 2022
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.