Code général des impôts, CGI

Article 1927

Article 1927

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Privilège de l'administration et du service des alcools sur les biens mobiliers

Résumé L'administration et le service des alcools peuvent saisir les biens des payeurs pour récupérer les impôts, et ils ont la priorité sur les autres créanciers, sauf quelques cas.
Mots-clés : Fiscalité Privilèges Saisie Administration fiscale Service des alcools Créanciers Biens mobiliers

Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 27 janvier 1987

Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l’administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l’exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d’un privilège de même rang que celui prévu à l’alinéa précédent.