Article 1967
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réparation des omissions d'impôts directs
Sous réserve des articles 1508 et 1967 A, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs et taxes assimilées autres que ceux cités à l'article 1966 sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.
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