Code général des impôts, CGI

Article 1724 bis

Article 1724 bis

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Abonnement fiscal pour les spectacles forains sans domicile fixe

Résumé Les artistes de cirque itinérants peuvent payer leurs impôts chaque année en versant un abonnement calculé sur leurs revenus, avec des règles pour éviter les erreurs et ajuster les montants.
Mots-clés : impôts taxes spectacles forains abonnement réglementation commerce fiscalité

1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.

Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.

Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.

Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.

2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).

  1. Décret à émettre.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.

Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante.

Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement.

Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur.

2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).

  1. Décret à émettre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés au paragraphe 3 de l’article 1649 quater ci-dessus, peuvent se libérer du payement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au paragraphe 1 dudit article, moyennant le versement, à titre d’abonnement, d’une somme déterminée, soit d’après les conditions d’exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées.

Cet abonnement est établi pour une période d’une année ; il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou l’administration au cours des deux premiers mois de l’année suivante.

Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le payement.

Lorsque le contribuable ou l’administration sera en mesure d’établir que les sommes versées à titre d’abonnement s’écartent en plus ou en moins de 25 p. 100 au minimum de celles qui résulteraient de l’application des règles générales d’imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délais fixés par la législation en vigueur.

2. Les conditions d’application du présent article seront fixées par décret.