Code général des impôts, CGI

Article 1724

Article 1724

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrondissement des sommes liquidées au franc inférieur

Résumé On arrondit chaque somme perçue à l'entier inférieur, même si elle touche plusieurs comptes.
Mots-clés : Arrondissement Liquidation Comptabilité Fiscalité

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet dune imputation différente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc le plus voisin.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc le plus voisin porte sur chaque somme faisant l’objet d'une imputation distincte.

Ne sont pas soumises aux prescriptions des alinéas précédents les recettes correspondant à une débit de timbres mobiles, papiers et impressions timbrées.