Code général des impôts, CGI

Article 1649 AC sexies

Article 1649 AC sexies

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Enregistrement et retrait des prestataires de services crypto

Résumé Les prestataires de services crypto doivent s’enregistrer auprès du fisc ; leur numéro est retiré s’ils cessent d’opérer ou ne respectent pas les déclarations et peut être réobtenu après six mois.
Mots-clés : taxation crypto-regulation

I.-Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.

II.-Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;

2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;

3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.

III.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.

IV.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.

II.-Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;

2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;

3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.

III.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.

IV.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.