Code général des impôts, CGI

Article 1649 quater B

Article 1649 quater B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de biens/services > 3 000 € par particuliers

Résumé Si un particulier paie plus de 3 000 € pour un bien, un service ou une assurance, il doit respecter les règles de l’article L. 112‑8 du code monétaire.
Mots-clés : Paiement Particulier Assurance Législation

Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 1 mai 2010

Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)) (M).

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.