Code général des impôts, CGI

Article 1652 bis

Article 1652 bis

  1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

  2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre chargé du budget ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le mercredi 9 décembre 2020

1. Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre chargé du budget ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété. 2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ; Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

1. — Le rapport par lequel l’administration soumet le différend à la commission départementale doit obligatoirement comporter l’indication du chiffre de bénéfice que l’intéressé était, en dernier lieu, disposé à accepter.

Ce rapport ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état auprès de la commission départementale pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d’autres redevables.

2. — Lorsque le différend est, dans les conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 1651 du code général des impôts, porté devant le comité départemental prévu audit paragraphe, il est procédé, suivant les modalités ci-dessus indiquées, au dépôt des documents et renseignements qui n’ont pas déjà été portés à la connaissance du contribuable lors du dépôt effectué avant l’examen de l’affaire par la commission départementale des impôts directs.

3. — L’avis ou la décision de la commission ou du comité doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’inspecteur.