Code général des impôts, CGI

Article 202 ter

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de régime fiscal et impôt sur le revenu

Résumé. L'article explique comment l'impôt sur le revenu est calculé quand une société change de régime fiscal ou d'activité.
I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.
III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition qui excluait certains frais liés aux stocks du calcul de leur valeur pour le revenu imposable.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte élargit la portée des règles fiscales en ajoutant un nouveau type d'entité à la liste concernée et supprime le qualificatif « social » dans une clause relative aux actifs.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que, lorsqu’une société change de régime fiscal, ses bénéfices liés aux stocks (y compris ceux non encore imposés) ne sont pas immédiatement taxables sous certaines conditions et introduit une règle détaillant comment exclure certains frais du coût de production lors de la valorisation des stocks.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Le texte ajoute trois nouveaux chapitres qui imposent aux entreprises quittant le régime des sociétés de personnes – surtout celles dont l’activité n’est pas commerciale – une déclaration fiscale immédiate pour la période précédente ainsi que la remise d’un bilan d’ouverture en moins de soixante jours ; un décret précisera ensuite ces modalités afin d’éviter toute double prise en compte.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte ajoute que la perte totale ou partielle du régime des sociétés de personnes peut déclencher l’impôt sur le revenu, élargissant ainsi les situations concernées.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 26 juillet 1991

En résumé. Ajout de l’article 202 aux conditions d’établissement de l’impôt sur le revenu pour les sociétés ou organismes concernés, élargissant ainsi la base des situations où la taxe s’applique.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 29 décembre 1990