Code général des impôts, CGI

Article 199 quater F

Article 199 quater F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants en études secondaires ou supérieures

Résumé Les parents d'enfants à l'école peuvent avoir une réduction d'impôt s'ils déclarent les bonnes infos.

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

61 € par enfant fréquentant un collège ;

153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du calcul en cas de partage des charges parentales

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que la réduction d’impôt est divisée par deux lorsqu’un enfant est à charge égale des deux parents, ainsi qu’un changement mineur de notation monétaire (€).

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

61 par enfant fréquentant un collège ;

153 par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

183 par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 5

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Conversion monétaire et ajustement des montants

Résumé des changements La réduction d’impôt a été convertie en euros et les montants ont été révisés (61 € pour le collège, 153 € pour le lycée, 183 € pour l’enseignement supérieur).

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

61 euros par enfant fréquentant un collège ;

153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 4

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Suppression des exigences supplémentaires pour la réduction d’impôt

Résumé des changements La nouvelle version supprime les conditions liées à l’âge des enfants et aux certificats scolaires exigés auparavant ; elle ne demande désormais qu’à ce que le nom, le prénom et l’établissement scolaire soient indiqués dans la déclaration.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

400 F par enfant fréquentant un collège ;

1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 3

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Exonération conditionnelle par âge

Résumé des changements La loi introduit une exemption pour les enfants âgés jusqu’à seize ans fréquentant un collège qui ne nécessite plus la présentation d’un certificat scolaire, tout en supprimant les annotations (M) précédemment présentes.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

400 F par enfant fréquentant un collège ;

1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

((Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,)) (M) le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(M) Modification.

Version 2

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Augmentation des montants et suppression d’une disposition obsolète

Résumé des changements La réduction d’impôt pour les enfants à charge a été doublée (de 200 F à 400 F au collège, de 500 F à 1 000 € au lycée et de 600 € à 1 200 € en supérieur), tandis qu’une disposition obsolète relative aux articles précédents a été supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

((400 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;

((1.000 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

((1.200 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(M) Modification .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

((200 F)) (M) par enfant fréquentant un collège ;

((500 F)) (M) par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

((600 F)) (M) par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

(M) Modification de la loi 96-1181 pour l'imposition des revenus de 1997 ; art. 91 II : Les dispositions de l'article sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1998.